JORF n°0293 du 18 décembre 2009

Article 48

Article 48

La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à vingt ans.
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa du même article 45 de l'ordonnance du 13 décembre 2006, est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.
Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.


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Version 1

La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à vingt ans.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa du même article 45 de l'ordonnance du 13 décembre 2006, est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.

Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.