JORF n°0293 du 18 décembre 2009

Article 47

Article 47

La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à trois ans.
Dans le cas prévu au troisième alinéa du même article 44 de l'ordonnance du 13 décembre 2006, le conjoint survivant adresse à la caisse de sécurité sociale une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
Cette demande comporte un questionnaire. Le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.


Historique des versions

Version 1

La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à trois ans.

Dans le cas prévu au troisième alinéa du même article 44 de l'ordonnance du 13 décembre 2006, le conjoint survivant adresse à la caisse de sécurité sociale une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.

Cette demande comporte un questionnaire. Le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.