JORF n°0293 du 18 décembre 2009

Article 27

Article 27

La décision prise par la caisse de sécurité sociale en application de l'article 26 du présent décret est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus, la notification à la victime est faite par tout moyen permettant d'établir la date certaine.
Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.


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Version 1

La décision prise par la caisse de sécurité sociale en application de l'article 26 du présent décret est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus, la notification à la victime est faite par tout moyen permettant d'établir la date certaine.

Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.