Article 24
Abrogé depuis le 2014-08-23 par [object Object]
L'arrêté interministériel mentionné à l'article 27 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'économie.
Article 25
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Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.
Article 26
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Le bénéfice du traitement spécial prévu à l'article 30 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du médecin-conseil dès qu'il apparaît que ce traitement est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l'incapacité permanente. En cas de désaccord ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise.
Au vu des avis médicaux, émis dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il est statué par la caisse sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'état de la victime.
Article 27
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La décision prise par la caisse de sécurité sociale en application de l'article 26 du présent décret est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus, la notification à la victime est faite par tout moyen permettant d'établir la date certaine.
Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.