Article 3
L'indemnité de fonctions est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions ou à la manière de servir, à l'exception de celles prévues par les décrets du 6 février 1954, du 28 août 1963 et du 27 février 1991 susvisés.
1 version
L'indemnité de fonctions est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions ou à la manière de servir, à l'exception de celles prévues par les décrets du 6 février 1954, du 28 août 1963 et du 27 février 1991 susvisés.
1 version
L'indemnité de fonctions est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions ou à la manière de servir, à l'exception de celles prévues par les décrets du 6 février 1954, du 28 août 1963 et du 27 février 1991 susvisés.