JORF n°0269 du 20 novembre 2009

Annexe

R É S O L U T I O N MEPC.132 (53)

(ANNEXE 16) RELATIVE AUX AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1997 MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE DE 1978 Y RELATIF (AMENDEMENTS À L'ANNEXE VI DE MARPOL 73/78 ET AU CODE TECHNIQUE SUR LES NOx)
LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 »), l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 ») et l'article 4 du Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommé le « Protocole de 1997 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1997 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997,
NOTANT ÉGALEMENT que le Protocole de 1997 a ajouté à la Convention de 1973 une Annexe VI intitulée « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires » (ci-après dénommée l'« Annexe VI »),
NOTANT EN OUTRE que la règle 2(5) de l'Annexe VI énonce la procédure d'amendement du Code technique sur les NOx,
AYANT EXAMINÉ les propositions d'amendements à l'Annexe VI et au Code technique sur les NOx,

  1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements à l'Annexe VI et au Code technique sur les NOx dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 22 mai 2006, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties à MARPOL 73/78, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié à l'Organisation qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 22 novembre 2006 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de transmettre à toutes les Parties à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés ;
  5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des exemplaires de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997 ; et
  6. INVITE les Parties à envisager d'appliquer les amendements à l'Annexe VI de MARPOL susvisés qui ont trait au système harmonisé de visites et de délivrance des certificats (système HSSC) aux navires habilités à battre leur pavillon dès que possible avant la date à laquelle il est prévu que ces amendements entrent en vigueur, et invite les autres Parties à accepter les certificats délivrés dans le cadre du système HSCC pour l'Annexe VI de MARPOL.

A N N E X E
AMENDEMENTS À L'ANNEXE VI DE MARPOL
ET AU CODE TECHNIQUE SUR LES NOx
A. ― Amendements à l'Annexe VI de marpol
Règle 2

  1. Après le paragraphe 13) actuel, ajouter le nouveau paragraphe 14) suivant :
    « 14) Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère. »

Règle 5

  1. Remplacer le titre actuel par le titre suivant :
    « Visites ».
  2. Remplacer la règle 5 actuelle par ce qui suit :
    « 1) Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et toute installation de forage ou autre plate-forme fixe ou flottante doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après :
    a) une visite initiale avant sa mise en service ou avant que le certificat prescrit par la règle 6 de la présente Annexe ne lui soit délivré pour la première fois. Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente Annexe ;
    b) une visite de renouvellement effectuée aux intervalles spécifiés par l'Administration, mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque la règle 9 2), 9 5), 9 6) ou 9 7) de la présente Annexe s'applique. Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente Annexe ;
    c) une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1 d) de la présente règle. Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel et les installations satisfont pleinement aux prescriptions applicables de la présente Annexe et sont en bon état de marche. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle 6 ou de la règle 7 de la présente Annexe ;
    d) une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale du matériel, des systèmes, des équipements, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1 a) de la présente règle, afin de vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 4) de la présente règle et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de la règle 6 ou de la règle 7 de la présente Annexe ; et
    e) une visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 4) de la présente règle ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit permettre de vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous égards satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions de la présente Annexe.
  1. Dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 400, l'Administration peut déterminer les mesures appropriées à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables de la présente Annexe.
  2. a) Les visites de navires, en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Annexe, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Administration. Toutefois, l'Administration peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle. Ces organismes doivent se conformer aux Directives adoptées par l'Organisation (1).
    b) La visite des moteurs et du matériel destinée à vérifier que ceux-ci satisfont aux dispositions de la règle 13 de la présente Annexe doit être effectuée conformément au Code technique sur les NOx.
    c) Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du matériel ne correspond pas en substance aux indications du certificat, il doit veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré par l'Administration. Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle.
    d) Dans tous les cas, l'Administration intéressée doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
  3. a) Le matériel doit être maintenu dans un état conforme aux dispositions de la présente Annexe et aucun changement ne doit être apporté au matériel, aux systèmes, aux équipements, aux aménagements ou aux matériaux ayant fait l'objet de la visite sans l'approbation expresse de l'Administration. Le simple remplacement de ce matériel et de ces équipements par un matériel et des équipements conformes aux dispositions de la présente Annexe est autorisé.
    b) Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'efficacité ou l'intégralité du matériel visé par la présente Annexe, le capitaine ou le propriétaire du navire doit envoyer dès que possible un rapport à l'Administration, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent. »

(1) Se reporter aux Directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'Administration, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739(18), et aux Spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'Administration en matière de visites et de délivrance des certificats, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.789(19).

Règle 6

  1. Remplacer le titre actuel par le titre suivant :
    « Délivrance du certificat ou apposition d'un visa ».
  2. Remplacer la règle 6 actuelle par ce qui suit :
    « 1) Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de la règle 5 de la présente Annexe :
    a) à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 qui effectue des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties ; et
    b) aux installations de forage et plates-formes qui effectuent des voyages à destination d'eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'autres Parties au Protocole de 1997.
  1. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré aux navires construits avant la date d'entrée en vigueur du Protocole de 1997 conformément au paragraphe 1) de la présente règle, au plus tard lors de la première mise en cale sèche prévue après la date d'entrée en vigueur du Protocole de 1997 mais en tout cas dans un délai maximal de trois ans après l'entrée en vigueur du Protocole de 1997.
  2. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'Administration, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité du certificat. »

Règle 7

  1. Remplacer le titre actuel par le titre suivant :
    « Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par un autre gouvernement ».
  2. Remplacer la règle 7 actuelle par ce qui suit :
    « 1) Le Gouvernement d'une Partie au Protocole de 1997 peut, à la requête de l'Administration, faire visiter un navire et, s'il est convaincu que les dispositions de la présente Annexe sont observées, il doit délivrer au navire un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ou en autoriser la délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur le certificat dont est muni le navire, conformément à la présente Annexe.
  1. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'Administration qui a fait la demande.
  2. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration indiquant qu'il a été délivré à la requête de l'Administration ; il doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de la règle 6 de la présente Annexe.
  3. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie au Protocole de 1997. »

Règle 8

  1. Remplacer la règle 8 actuelle par ce qui suit :
    « Le Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être établi conformément au modèle qui figure à l'appendice I de la présente Annexe et doit être rédigé en anglais, en espagnol ou en français, au moins. S'il est établi également dans une langue officielle du pays qui le délivre, c'est cette version qui prévaudra en cas de différend ou de divergence. »

Règle 9

  1. Remplacer la règle 9 actuelle par ce qui suit :
    « 1) Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.
  1. a) Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1) de la présente règle, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
    b) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
    c) Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
  2. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Administration peut proroger la validité de ce certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'au délai maximal prévu au paragraphe 1) de la présente règle, à condition que les visites spécifiées à la règle 5 1) c) et 5 1) d) de la présente Annexe, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.
  3. Si une visite de renouvellement a été achevée et qu'un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser cinq mois à compter de la date d'expiration.
  4. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Administration peut proroger la validité de ce certificat mais une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité, et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel une prorogation est accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, à son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
  5. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'Administration pour une période de grâce ne dépassant pas un mois à compter de la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat doit être valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
  6. Dans certains cas particuliers déterminés par l'Administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, comme cela est prescrit aux paragraphes 2 b), 5) ou 6) de la présente règle. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
  7. Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est achevée avant le délai spécifié à la règle 5 de la présente Annexe :
    a) la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée, au moyen de l'apposition d'un visa, par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite est achevée ;
    b) la visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite à la règle 5 de la présente Annexe doit être achevée aux intervalles prescrits par cette règle, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;
    c) la date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits à la règle 5 de la présente Annexe ne soient pas dépassés.
  8. Un certificat délivré en vertu de la règle 6 ou de la règle 7 de la présente Annexe cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
    a) si les visites pertinentes ne se sont pas achevées dans les délais spécifiés à la règle 5 1) de la présente Annexe ;
    b) si les visas prévus à la règle 5 1) c) ou 5 1) d) de la présente Annexe n'ont pas été apposés sur le certificat ; ou
    c) si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que lorsque le Gouvernement délivrant le nouveau certificat s'est assuré que le navire satisfait aux prescriptions de la règle 5 4) a) de la présente Annexe. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon doit adresser, dès que possible, à l'Administration des copies du certificat dont le navire était muni avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant. »

Règle 14

  1. A la règle 14 3) a), ajouter le membre de phrase suivant avant le mot « et » :
    « , la zone de la mer du Nord, telle que définie à la règle 5 1) f) de l'Annexe V, ; »

Appendice I
Modèle de Certificat IAPP

  1. Remplacer le « Modèle de Certificat IAPP » actuel figurant à l'appendice I par ce qui suit :

« CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PRÉVENTION
DE LA POLLUTION DE L'ATMOSPHÈRE

Délivré en vertu des dispositions du Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle que modifiée par la résolution MEPC.132(53) (ci-après dénommée "la Convention”), sous l'autorité du Gouvernement :

(Nom officiel complet du pays)

par
(Titre officiel complet de la personne compétente ou de l'organisme autorisé en vertu des dispositions de la Convention)
Caractéristiques du navire (*)
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
Numéro OMI (*)
Type de navire :
navire-citerne
navire autre qu'un navire-citerne

(*) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases. (*) Conformément au système de numéros OMI d'identification des navires, que l'Organisation a adopté par la résolution A.600(15).

IL EST CERTIFIÉ :

  1. que le navire a été visité conformément à la règle 5 de l'Annexe VI de la Convention ; et
  2. qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfaisaient pleinement aux prescriptions applicables de l'Annexe VI de la Convention.
    Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : jj/mm/aaaa.
    Le présent Certificat est valable jusqu'au(*)
    sous réserve des visites prévues à la règle 5 de l'Annexe VI de la Convention.
    Délivré à

(Lieu de délivrance du Certificat)

Le
(Date de délivrance)(Signature de l'agent autorisé

qui délivre le Certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(*) Indiquer la date d'expiration fixée par l'Administration conformément à la règle 9 1) de l'Annexe VI de la Convention. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie à la règle 2 14) de l'Annexe VI de la Convention, sauf si cette dernière date est modifiée en application de la règle 9 8) de l'Annexe VI de la Convention.

ATTESTATION DE VISITES ANNUELLES
ET INTERMÉDIAIRES

IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite par la règle 5 de l'Annexe VI de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes de la Convention :
Visite annuelle :

Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle/intermédiaire (*) :

Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle/intermédiaire (*) :

Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Visite annuelle :

Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(*) Rayer la mention inutile.

VISITE ANNUELLE/INTERMÉDIAIRE EFFECTUÉE
CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 9 8) c)

IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite annuelle/intermédiaire (*) effectuée conformément à la règle 9 8) c) de l'Annexe VI de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes de la Convention.

Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(*) Rayer la mention inutile.

VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT, S'IL EST VALABLE POUR UNE DURÉE INFÉRIEURE À CINQ ANS, EN CAS D'APPLICATION DE LA RÈGLE 9 3)
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat doit, conformément à la règle 9 3) de l'Annexe VI de la Convention, être accepté comme valable jusqu'au

Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT APRÈS ACHÈVEMENT DE LA VISITE DE RENOUVELLEMENT ET EN CAS D'APPLICATION DE LA RÈGLE 9 4)
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat doit, conformément à la règle 9 4) de l'Annexe VI de la Convention, être accepté comme valable jusqu'au

Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

VISA DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU'À CE QUE LE NAVIRE ARRIVE DANS LE PORT DE VISITE OU POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE EN CAS D'APPLICATION DE LA RÈGLE 9 5) OU 9 6)
Le présent certificat doit, conformément à la règle 9 5) ou 9 6) (*) de l'Annexe VI de la Convention, être accepté comme valable jusqu'au

Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(*) Rayer la mention inutile.

VISA POUR L'AVANCEMENT DE LA DATE ANNIVERSAIRE EN CAS D'APPLICATION DE LA RÈGLE 9 8)
Conformément à la règle 9 8) de l'Annexe VI de la Convention, la nouvelle date anniversaire est le

Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Conformément à la règle 9 8) de l'Annexe VI de la Convention, la nouvelle date anniversaire est le

Signé
(Signature de l'agent autorisé)
Lieu
Date

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) »
Supplément au Certificat international de prévention
de la pollution de l'atmosphère (Certificat IAPP)
FICHE DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT

  1. Remplacer le texte du paragraphe 2 des Notes par ce qui suit :
    « 2. La fiche doit être établie en anglais, en espagnol ou en français au moins. Si elle est établie également dans une langue officielle du pays qui la délivre, c'est cette version qui prévaudra en cas de différend ou de divergence. »

B. ― Amendement au Code technique sur les NOx

  1. A la fin du paragraphe 5.2.1, ajouter la phrase suivante :
    « Si, pour des raisons techniques évidentes, il n'est pas possible de satisfaire à cette prescription, les valeurs du paramètre ƒa doivent être comprises entre 0,93 et 1,07. »

Appendice 1

Modèle de Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (Certificat EIAPP)
Supplément au Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (Certificat EIAPP)

FICHE DE CONSTRUCTION, DOSSIER TECHNIQUE
ET MOYEN DE VÉRIFICATION

  1. Remplacer le texte du paragraphe 2 des Notes par ce qui suit :
    « 2. La fiche doit être établie en anglais, en espagnol ou en français au moins. Si elle est établie également dans une langue officielle du pays qui la délivre, c'est cette version qui prévaudra en cas de différend ou de divergence. »