JORF n°0254 du 1 novembre 2009

Article 7

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum. »