Abrogé1 janvier 2014
Créé le 19 octobre 2009
Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête administrative mentionnée à l'article 1er.
Créé le 19 octobre 2009
Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête administrative mentionnée à l'article 1er.
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014
En vigueur du lundi 19 octobre 2009 au mardi 31 décembre 2013