Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009

Article 7

Créé le 19 octobre 2009

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article 6.

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En vigueur du lundi 19 octobre 2009 au mardi 31 décembre 2013