JORF n°0237 du 13 octobre 2009

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 3

L'application des dispositions de l'article R. 421-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, ne peut avoir pour effet de fixer la rémunération annuelle brute des directeurs généraux en fonction dans un office public de l'habitat à la date d'entrée en vigueur du présent décret à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient à cette même date.
Le montant de cette rémunération annuelle brute évolue chaque année par application du coefficient de revalorisation des rémunérations des dirigeants des entreprises publiques.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.