JORF n°0236 du 11 octobre 2009

Article 1

Article 1

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet régis par les décrets du 19 septembre 1955 et du 21 avril 2008 susvisés perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret.


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Version 1

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet régis par les décrets du 19 septembre 1955 et du 21 avril 2008 susvisés perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret.