JORF n°0231 du 6 octobre 2009

CHAPITRE 2 : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTERE DE LA DEFENSE

Article 9

La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore, avec les employeurs et les directions et services gestionnaires de personnel, la politique du personnel militaire et civil de la défense, dont le personnel de la réserve militaire.

Elle conduit cette politique et la met en œuvre au niveau ministériel.

Au sein du secrétariat général pour l'administration, elle coordonne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique des ressources humaines qui y sont affectées. Elle exprime à ce titre les besoins du secrétariat général pour l'administration en emplois, effectifs et compétences.

Elle élabore et conduit la politique ministérielle en matière d'action sociale et de santé et de sécurité au travail.

Article 10

La direction des ressources humaines du ministère de la défense est chargée de la prévision et du suivi des effectifs. Elle assure les travaux de prévision et de suivi de la masse salariale.

Elle détermine les orientations générales de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du ministère et veille à la mise en œuvre de cette gestion par les états-majors, directions et services.

Elle définit le cadre de l'expression du besoin en ressources humaines formulé par les organismes employeurs.

Article 11

La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore, pour le personnel militaire, les dispositions législatives et réglementaires en matière de ressources humaines, et participe à leur élaboration pour le personnel civil.

A ce titre, elle traite notamment des statuts, des droits financiers individuels dont la rémunération, des pensions, de la protection sociale, de la reconversion et de la couverture des risques.

Elle peut en outre être chargée d'élaborer des projets de décisions individuelles dans les domaines relevant de sa compétence.

Elle assure la gouvernance des systèmes d'information ministériels en matière de ressources humaines, et notamment de la rémunération et des autres droits financiers individuels et de pensions.

Elle a accès à l'ensemble des données nécessaires à l'exercice de ses responsabilités.

Article 12

La direction des ressources humaines du ministère de la défense conduit au sein du ministère le dialogue social et participe, pour les militaires, au processus de concertation.

Article 13

Pour le personnel civil, la direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et met en œuvre les règles de gestion, élabore le plan de recrutement en liaison avec les employeurs, définit la politique de formation, fixe les orientations en matière de parcours professionnel et de conseil de carrières.

Article 14

La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et conduit la politique de reconversion et d'accompagnement vers l'emploi du personnel civil et militaire ainsi que de leurs conjoints.

Article 15

La direction des ressources humaines du ministère de la défense assure les relations avec les organismes interministériels dans le domaine des ressources humaines.

Article 15-1

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est assisté dans ses fonctions par un adjoint ayant rang de directeur.