JORF n°0227 du 1 octobre 2009

Article 11

Article 11

A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au 2° de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.


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Version 1

A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au 2° de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.