JORF n°0227 du 1 octobre 2009

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :
1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité du concours externe organisé en 2009 ;
2° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;
3° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Ces personnes ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année.

Article 11

A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au 2° de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.

Article 12

Les dispositions du présent décret sont applicables aux conseillers principaux d'éducation stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage.
Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.

Article 13

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.