Décret n°2009-1064 du 28 août 2009

Article 8

Créé le 31 août 2009 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2014

A compter du 1er janvier 2012, tout véhicule nouvellement affecté à l'activité de taxi doit être doté des équipements spéciaux prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé.

Les véhicules de taxi autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux qui étaient prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1838 du 8 décembre 2011art. 1

A compter du 1er janvier 2012, tout véhicule nouvellement affecté à l'activitéde taxi doit être doté des équipements spéciaux prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé. Lesvéhicules de taxi autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux qui étaient prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.

En vigueur du lundi 31 août 2009 au samedi 31 décembre 2011

Jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 31 décembre 2011, les véhicules peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux prévus par l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.