JORF n°0200 du 30 août 2009

Article 8

Article 8

Jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 31 décembre 2011, les véhicules peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux prévus par l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.


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Jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 31 décembre 2011, les véhicules peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux prévus par l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.