Décret n°2009-1052 du 26 août 2009

Article 3

Créé le 30 août 2009 · En vigueur depuis le 20 juin 2024

Le service des retraites de l'Etat est chargé, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique :
1° D'étudier et de mettre en œuvre les procédures et l'organisation permettant de renforcer la qualité et l'efficience de la production des pensions, retraites et émoluments relevant de sa compétence ;
2° De concevoir et de déployer le système d'information relatif à la gestion des pensions de retraite et des rentes temporaires d'éducation et viagères pour handicap ;
3° De concevoir et de maintenir, en collaboration avec le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines, le référentiel de données et de contrôles permettant l'alimentation des comptes individuels de retraite par les systèmes d'information des ressources humaines de l'Etat ;
4° De développer les procédures et les outils permettant d'accroître la qualité du service aux usagers.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-555 du 17 juin 2024art. 23 (V)

Le service des retraites de l'Etat est chargé, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique : 1° D'étudier et de mettre en œuvre les procédures et l'organisation permettant de renforcer la qualité et l'efficience de la production des pensions, retraites et émoluments relevant de sa compétence ; 2° De concevoir et de déployer le système d'information relatif à la gestion des pensions de retraite et des rentes temporaires d'éducation et viagères pour handicap ; 3° De concevoir et de maintenir, en collaboration avec le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines, le référentiel de données et de contrôles permettant l'alimentation des comptes individuels de retraite par les systèmes d'information des ressources humaines de l'Etat ; 4° De développer les procédures et les outils permettant d'accroître la qualité du service aux usagers.

En vigueur du jeudi 12 février 2015 au mercredi 19 juin 2024

Modifié parDÉCRET n°2015-144 du 9 février 2015art. 5

Le service des retraites de l'Etat est chargé, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique : 1° D'étudier et de mettre en œuvre les procédures et l'organisation permettant de renforcer la qualité et l'efficience de la production des pensions, retraites et émoluments relevant de sa compétence ; 2° De concevoir et de déployer le système d'information relatif à la gestion des pensions de retraite ; 3° De concevoir et de maintenir, en collaboration avec le centre interministérielde services informatiques relatifs aux ressources humaines, le référentiel de données et de contrôles permettant l'alimentation des comptes individuels de retraite par les systèmes d'information des ressources humaines de l'Etat ; 4° De développer les procédures et les outils permettant d'accroître la qualité du service aux usagers.

En vigueur du dimanche 30 août 2009 au mercredi 11 février 2015

Le service des retraites de l'Etat est chargé, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique :
1° D'étudier et de mettre en œuvre les procédures et l'organisation permettant de renforcer la qualité et l'efficience de la production des pensions, retraites et émoluments relevant de sa compétence ;
2° De concevoir et de déployer le système d'information relatif à la gestion des pensions de retraite ;
3° De concevoir et de maintenir, en collaboration avec l'opérateur national de paye, le référentiel de données et de contrôles permettant l'alimentation des comptes individuels de retraite par les systèmes d'information des ressources humaines de l'Etat ;
4° De développer les procédures et les outils permettant d'accroître la qualité du service aux usagers.