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Décret n°2009-1004 du 24 août 2009

Article 4

Créé le 27 août 2009

La durée de la formation dispensée par les écoles préparatoires de la marine nationale est d'une année.
Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 7 août 2023

Abrogé parDécret n°2023-724 du 4 août 2023art. 24

En vigueur du jeudi 27 août 2009 au dimanche 6 août 2023

La durée de la formation dispensée par les écoles préparatoires de la marine nationale est d'une année.
Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.