Décret n°2008-986 du 18 septembre 2008

Article 2

Créé le 22 septembre 2008

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra », initialement reconnue par le décret du 29 mai 2000, les piments répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er et produits, transformés et conditionnés à l'intérieur de l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes ou parties de communes suivantes du département des Pyrénées-Atlantiques :
― communes retenues en totalité : Larressore, Souraïde ;
― communes retenues en partie : Ainhoa, Cambo-les-Bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, Saint-Pée-sur-Nivelle et Ustaritz.
Les limites de l'aire géographique sont reportées sur le cadastre des communes retenues en partie.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-765 du 22 août 2013art. 2

En vigueur du lundi 22 septembre 2008 au samedi 24 août 2013

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra », initialement reconnue par le décret du 29 mai 2000, les piments répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er et produits, transformés et conditionnés à l'intérieur de l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes ou parties de communes suivantes du département des Pyrénées-Atlantiques :
― communes retenues en totalité : Larressore, Souraïde ;
― communes retenues en partie : Ainhoa, Cambo-les-Bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, Saint-Pée-sur-Nivelle et Ustaritz.
Les limites de l'aire géographique sont reportées sur le cadastre des communes retenues en partie.