JORF n°0221 du 21 septembre 2008

Article 2

Article 2

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra », initialement reconnue par le décret du 29 mai 2000, les piments répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er et produits, transformés et conditionnés à l'intérieur de l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes ou parties de communes suivantes du département des Pyrénées-Atlantiques :
― communes retenues en totalité : Larressore, Souraïde ;
― communes retenues en partie : Ainhoa, Cambo-les-Bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, Saint-Pée-sur-Nivelle et Ustaritz.
Les limites de l'aire géographique sont reportées sur le cadastre des communes retenues en partie.


Historique des versions

Version 1

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra », initialement reconnue par le décret du 29 mai 2000, les piments répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er et produits, transformés et conditionnés à l'intérieur de l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes ou parties de communes suivantes du département des Pyrénées-Atlantiques :

― communes retenues en totalité : Larressore, Souraïde ;

― communes retenues en partie : Ainhoa, Cambo-les-Bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, Saint-Pée-sur-Nivelle et Ustaritz.

Les limites de l'aire géographique sont reportées sur le cadastre des communes retenues en partie.