Décret n°2008-958 du 12 septembre 2008

Article 2-1

Créé le 20 juin 2014

En cas de décès, les militaires sont promus ou nommés à la date de celui-ci.

Par dérogation à l'article 2, les militaires inscrits au tableau d'avancement établi pour l'année en cours ou qui doivent faire l'objet d'une promotion à l'ancienneté et qui ont été mortellement blessés sont inscrits sur un tableau d'avancement complémentaire. Ils peuvent être directement promus au grade pour lequel ils ont été inscrits au tableau d'avancement complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 septembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-889 du 20 septembre 2023art. 8

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au vendredi 22 septembre 2023

Créé parDÉCRET n°2014-631 du 17 juin 2014art. 3

En cas de décès, les militaires sont promus ou nommés à la date de celui-ci.

Par dérogation à l'article 2, les militaires inscrits au tableau d'avancement établi pour l'année en cours ou qui doivent faire l'objet d'une promotion à l'ancienneté et qui ont été mortellement blessés sont inscrits sur un tableau d'avancement complémentaire. Ils peuvent être directement promus au grade pour lequel ils ont été inscrits au tableau d'avancement complémentaire.