JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 2-1

Article 2-1

En cas de décès, les militaires sont promus ou nommés à la date de celui-ci.

Par dérogation à l'article 2, les militaires inscrits au tableau d'avancement établi pour l'année en cours ou qui doivent faire l'objet d'une promotion à l'ancienneté et qui ont été mortellement blessés sont inscrits sur un tableau d'avancement complémentaire. Ils peuvent être directement promus au grade pour lequel ils ont été inscrits au tableau d'avancement complémentaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 juin 2014

Abrogé le samedi 23 septembre 2023

En cas de décès, les militaires sont promus ou nommés à la date de celui-ci.

Par dérogation à l'article 2, les militaires inscrits au tableau d'avancement établi pour l'année en cours ou qui doivent faire l'objet d'une promotion à l'ancienneté et qui ont été mortellement blessés sont inscrits sur un tableau d'avancement complémentaire. Ils peuvent être directement promus au grade pour lequel ils ont été inscrits au tableau d'avancement complémentaire.