Décret n°2008-958 du 12 septembre 2008

Article 1

Créé le 17 septembre 2008 · En vigueur du 20 juin 2014 au 22 septembre 2023

A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives à l'avancement qui leur sont applicables, les militaires peuvent, après avis de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, faire l'objet des dispositions suivantes :
1° Si, en service, ils ont accompli une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ;

2° Si, en service, ils ont été grièvement ou mortellement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 du code de la défense. Ils peuvent, en outre, être nommés dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I de cet article.

3° Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du présent article, les militaires appartenant à des corps de militaires de carrière dont la hiérarchie ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, peuvent également être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieurs tels que définis par les dispositions statutaires qui leurs sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 septembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-889 du 20 septembre 2023art. 8

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au vendredi 22 septembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-631 du 17 juin 2014art. 1

A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives

2° Si, en service, ils ont été grièvement ou mortellement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieursde leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 du code de la défense. Ils peuvent, en outre, être nommés dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I de cet article.

3° Pour l'application des dispositions du1° et du 2° du présent article, les militaires appartenant à des corpsde militaires de carrière dont la hiérarchie ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, peuvent également être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieurs tels que définis par les dispositions statutaires qui leurs sont applicables.

En vigueur du mercredi 17 septembre 2008 au jeudi 19 juin 2014

A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives à l'avancement qui leur sont applicables, les militaires peuvent, après avis de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, faire l'objet des dispositions suivantes :
1° Si, en service, ils ont accompli une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ;
2° Si, en service, ils ont été grièvement ou mortellement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale. Ils peuvent, en outre, être nommés dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 4131-1 du code de la défense.