JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 21

Article 21

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, notamment dans le cas d'une résiliation de marchés passés avec les commandants de formation administrative.


Historique des versions

Version 1

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, notamment dans le cas d'une résiliation de marchés passés avec les commandants de formation administrative.