JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 28

Les officiers servant à titre étranger ne sont pas soumis à la limite de durée de service. Ils peuvent servir jusqu'à la limite d'âge des officiers des armes de l'armée de terre du grade correspondant.

Article 29

Les officiers servant à titre étranger sont régis selon les mêmes règles que celles prévues par le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.