JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IV : DISCIPLINE

Article 19

A la réception d'une demande d'une sanction du deuxième groupe à l'encontre d'un militaire servant à titre étranger, le ministre de la défense établit l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline.
Le conseil de discipline comprend :
1° Lorsque le comparant est un officier servant à titre étranger :
a) Deux officiers de l'armée de terre, d'un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
b) Un officier servant à titre étranger du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Lorsque le comparant est un militaire non officier servant à titre étranger :
a) Un officier supérieur de l'armée de terre. Cet officier préside le conseil ;
b) Un sous-officier servant à titre étranger d'un grade supérieur à celui du comparant ou, à défaut, plus ancien dans le même grade ;
c) Un militaire servant à titre étranger d'un grade au moins égal à celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Article 20

Lorsque plusieurs militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.
Ce conseil de discipline comprend :
1° Deux officiers servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
2° Pour chaque comparant, un militaire servant à titre étranger de même grade.

Article 21

La constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres sont effectuées par le ministre de la défense.

Article 22

A la réception d'une demande d'une sanction du troisième groupe à l'encontre d'un militaire servant à titre étranger, le ministre de la défense établit l'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête.

Le conseil d'enquête comprend :

1° Lorsque le comparant est un officier servant à titre étranger :

a) Deux officiers de l'armée de terre d'un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;

b) Un officier servant à titre étranger du même grade que celui du comparant ayant accompli au moins huit ans de service à titre étranger ou, à défaut, un officier du même grade ayant accompli au moins huit ans de service au sein de la légion étrangère. Cet officier est, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Lorsque le comparant est un militaire non officier servant à titre étranger :

a) Un officier de l'armée de terre, président du conseil ;

b) Un sous-officier servant à titre étranger d'un grade supérieur à celui du comparant ayant accompli au moins huit ans de service à titre étranger ou, à défaut, un sous-officier d'un grade supérieur ayant accompli au moins huit ans de service au sein de la légion étrangère ;

c) Un militaire servant à titre étranger du même grade que celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Article 23

Lorsque plusieurs militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

Ce conseil d'enquête comprend :

1° Un officier servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, président ; .

2° Pour chaque comparant, deux militaires servant à titre étranger, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur ou, à défaut, plus ancien dans le grade.

Article 24

La constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense.

Article 25

Lorsque des militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires servant à titre français, la désignation des membres du conseil de discipline ou du conseil d'enquête et, le cas échéant, la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense.

Article 26

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4137-2 du code de la défense, les sanctions du troisième groupe applicables aux militaires servant à titre étranger sont :
1° La réduction d'un ou plusieurs grades ;
2° Le retrait d'emploi ;
3° La résiliation du contrat.
En cas de vote du conseil d'enquête en faveur de la réduction de grade, le président soumet au vote le nouveau grade à attribuer en commençant par le grade le moins élevé de la hiérarchie militaire jusqu'à ce qu'un grade recueille l'accord du conseil d'enquête.
La réduction de grade est prononcée par le ministre de la défense.