JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 13-1

Article 13-1

Pour bénéficier des dispositions de l'article 13, les sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris doivent en outre détenir une qualification en rapport avec les missions qu'ils sont amenés à accomplir, définie par arrêté du ministre de la défense.


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Version 1

Pour bénéficier des dispositions de l'article 13, les sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris doivent en outre détenir une qualification en rapport avec les missions qu'ils sont amenés à accomplir, définie par arrêté du ministre de la défense.