JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 13

Article 13

Les sergents ou seconds maîtres titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien sont promus au grade de sergent-chef ou de maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade.
Le nombre de sergents ou de seconds maîtres promus chaque année au grade de sergent-chef ou de maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.


Historique des versions

Version 1

Les sergents ou seconds maîtres titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien sont promus au grade de sergent-chef ou de maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade.

Le nombre de sergents ou de seconds maîtres promus chaque année au grade de sergent-chef ou de maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.