Décret n°2008-951 du 12 septembre 2008

Article 9

Créé le 1 janvier 2009

I. ― Les promotions au grade de contrôleur des armées sont prononcées au choix après inscription sur un tableau d'avancement établi par la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre de la défense. Une ancienneté de deux ans dans le grade de contrôleur adjoint des armées est exigée pour la promotion au grade de contrôleur des armées.
II. ― Les promotions au grade de contrôleur général des armées sont prononcées au choix d'après une liste d'aptitude annuelle dressée par la commission de contrôleurs généraux des armées prévue au I.
Pour la promotion à ce grade, est exigée une ancienneté dans le grade de contrôleur des armées :
1° De six ans pour les contrôleurs des armées issus du recrutement par voie de concours ;
2° De quatre ans pour les contrôleurs des armées recrutés, directement à ce grade, par examen d'aptitude.
III. ― L'ancienneté de grade exigée au I et au II s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

I. ― Les promotions au grade de contrôleur des armées sont prononcées au choix après inscription sur un tableau d'avancement établi par la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, composée de contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre de la défense. Une ancienneté de deux ans dans le grade de contrôleur adjoint des armées est exigée pour la promotion au grade de contrôleur des armées.
II. ― Les promotions au grade de contrôleur général des armées sont prononcées au choix d'après une liste d'aptitude annuelle dressée par la commission de contrôleurs généraux des armées prévue au I.
Pour la promotion à ce grade, est exigée une ancienneté dans le grade de contrôleur des armées :
1° De six ans pour les contrôleurs des armées issus du recrutement par voie de concours ;
2° De quatre ans pour les contrôleurs des armées recrutés, directement à ce grade, par examen d'aptitude.
III. ― L'ancienneté de grade exigée au I et au II s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.