JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 28

Article 28

A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
1° Les capitaines recrutés au titre de l'article 11.
Ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté, après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
2° Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 8.
Ils prennent rang entre eux selon leur classement au concours.


Historique des versions

Version 1

A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1° Les capitaines recrutés au titre de l'article 11.

Ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté, après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.

2° Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 8.

Ils prennent rang entre eux selon leur classement au concours.