Décret n°2008-945 du 12 septembre 2008

Article 2

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 1 août 2017 au 17 mars 2019

Les officiers des corps techniques et administratifs assurent des fonctions administratives, techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement ou de direction, dans les organismes spécialisés ou les unités opérationnelles des armées, de la gendarmerie nationale et des services concernés. Ils peuvent y exercer des fonctions de commandement ou participer à leur direction.
Ils peuvent être affectés dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 2017 au dimanche 17 mars 2019

Modifié parDécret n°2017-1360 du 19 septembre 2017art. 20

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au lundi 31 juillet 2017