JORF n°0216 du 16 septembre 2008

SECTION 3 : RECRUTEMENT PAR CONCOURS EN COURS DE CARRIERE

Article 8

Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'ingénieur des études et techniques de l'armement :
1° Les officiers subalternes :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;
b) Agés de trente ans au plus ;
c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.
2° Les ingénieurs civils de la défense :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'ingénieur civil de la défense ;
b) Agés de trente ans au plus ;
c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
3° Les sous-officiers ou officiers mariniers :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;
b) Agés de trente-cinq ans au plus ;
c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;
b) Agés de trente-cinq ans au plus ;
c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
5° Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications ou de technicien du ministère de la défense ;
b) Agés de trente-cinq ans au plus ;
c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.

Article 9

Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'officier du corps technique et administratif de l'armement :
1° Les officiers subalternes :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;
b) Agés de trente ans au plus ;
c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;
2° Les sous-officiers ou officiers mariniers :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;
b) Agés de trente-cinq ans au plus ;
c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;
3° Les attachés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire, dont au moins deux en cette qualité ;
b) Agés de trente ans au plus ;
c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;
4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;
b) Agés de trente-cinq ans au plus ;
c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.
5° Les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense :
a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de fonctionnaire de catégorie B du ministère de la défense ;
b) Agés de trente-cinq ans au plus ;
c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.