JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 4

Article 4

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont recrutés :
1° Soit à titre initial parmi :
a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
b) Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sélectionnés par concours ;
2° Soit en cours de carrière parmi :
a) Les officiers subalternes, les ingénieurs d'études et de fabrications, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents civils sur contrat du ministère de la défense, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense ;
b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.


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Version 1

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont recrutés :

1° Soit à titre initial parmi :

a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

b) Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sélectionnés par concours ;

2° Soit en cours de carrière parmi :

a) Les officiers subalternes, les ingénieurs d'études et de fabrications, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents civils sur contrat du ministère de la défense, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense ;

b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.