JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 3

Article 3

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés :
1° Soit après une formation initiale, parmi :
a) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole navale ;
b) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte ;
c) Les élèves, officiers ou officiers mariniers, ayant satisfait à une des autres formations du corps des officiers spécialisés de la marine.
2° Soit directement parmi :
a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;
b) Les officiers sous contrat.


Historique des versions

Version 1

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés :

1° Soit après une formation initiale, parmi :

a) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole navale ;

b) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte ;

c) Les élèves, officiers ou officiers mariniers, ayant satisfait à une des autres formations du corps des officiers spécialisés de la marine.

2° Soit directement parmi :

a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

b) Les officiers sous contrat.