Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008

Article 6

Créé le 17 septembre 2008 · En vigueur du 30 janvier 2012 au 9 octobre 2019

Le conseil d'instruction comprend :
1° Le commandant de l'école, président ;
2° Le commandant en second du centre de formation des élèves techniciens ;
3° Les représentants de la direction de l'instruction militaire et scolaire au sein de l'école ;
4° Un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le commandant de l'école.
Le médecin référent de l'école siège au conseil avec voix consultative.
Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école.
L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.
Sont soumises à l'avis du conseil d'instruction :
1° En cas de résultats scolaires insuffisants, les propositions de redoublement d'une année scolaire, d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat ;
2° Les propositions de changement d'orientation.
L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un officier ou un sous-officier de son choix appartenant à l'encadrement de l'école.

Historique des versions

En vigueur du lundi 30 janvier 2012 au mercredi 9 octobre 2019

Modifié parDécret n°2012-110 du 27 janvier 2012art. 6

En vigueur du mercredi 17 septembre 2008 au dimanche 29 janvier 2012