Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008

Article 4

Créé le 17 septembre 2008 · En vigueur du 30 janvier 2012 au 9 octobre 2019

La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de :
1° Deux ans pour les élèves admis au titre des concours prévus au 1° de l'article 2 et au 1° de l'article 2-1 ;
2° Un an pour les élèves admis au titre des concours prévus au 2° de l'article 2 et au 2° de l'article 2-1.
Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1032 du 7 octobre 2019art. 18

En vigueur du lundi 30 janvier 2012 au mercredi 9 octobre 2019

Modifié parDécret n°2012-110 du 27 janvier 2012art. 5

La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de : 1° Deuxans pour les élèves admis au titre des concours prévus au 1° de l'article 2 et au 1° de l'article 2-1 ; 2° Un anpour les élèvesadmis au titre des concours prévus au 2° de l'article 2 et au 2° de l'article 2-1. Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.

En vigueur du mercredi 17 septembre 2008 au dimanche 29 janvier 2012

La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de deux ans pour les élèves admis au titre du concours prévu au 1° de l'article 2 et d'une année pour ceux admis au titre du concours prévu au 2° du même article.
Les élèves sont instruits et entretenus gratuitement.