Créé le 1 janvier 2009
Les promotions aux grades d'officier de 2e classe et d'officier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
1 version
Créé le 1 janvier 2009
Les promotions aux grades d'officier de 2e classe et d'officier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
1 version
Créé le 1 janvier 2009
Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les officiers promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.
1 version
Créé le 1 janvier 2009
Les officiers de 3e classe sont promus officiers de 2e classe à un an de grade.
Les officiers de 2e classe sont promus au grade d'officier de 1re classe à quatre ans de grade.
1 version
Créé le 1 janvier 2009
Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les officiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les officiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les officiers en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe et n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe ;
5° Les officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe.
1 version
Créé le 1 janvier 2009
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
La commission est présidée par l'officier général mentionné au dernier alinéa de l'article 2 ou son représentant. Elle comprend, de droit, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
1 version
1 cité
Créé le 1 janvier 2009
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer et publiés au Journal officiel de la République française.
1 version
Créé le 1 janvier 2009
| GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS d'accès à l'échelon | RÈGLES particulières |
|---|---|---|---|
| Officier général de 1re classe | Echelon unique | ||
| Officier général de 2e classe | Echelon unique | ||
| Officier en chef de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 3e échelon | Après 4 ans de grade | ||
| 2e échelon | Après 1 an de grade | ||
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
| Officier en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). | |
| 4e échelon | Après 4 ans de grade | ||
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
| 2e échelon | Après 1 an de grade | ||
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
| Officier principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | |
| 4e échelon | Après 6 ans de grade | ||
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
| 2e échelon | Après 1 an de grade | ||
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
| Officier de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | ||
| 4e échelon | Après 3 ans de grade | ||
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
| 2e échelon | Après 1 an de grade | ||
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
| Officier de 2e classe | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade | ||
| 2e échelon | Après 1 an de grade | ||
| 1er échelon | Avant 1 an de grade | ||
| Officier de 3e classe | Echelon unique | Avant 1 an de grade | |
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. | |||
1 version
Créé le 1 janvier 2009
Lors des recrutements ou des détachements prévus par le présent décret et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lors des recrutements prévus au 2° de l'article 5 parmi les officiers sous contrat, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
1 version
Créé le 1 janvier 2009
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.
1 version
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2015