Décret n°2008-932 du 12 septembre 2008

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 2009

Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
Ils assurent des fonctions d'encadrement et d'expertise technique ou administrative dans les services des affaires maritimes relevant du ministre chargé de la mer et peuvent participer à la direction de ces services.
Ils peuvent être affectés dans les services ou organismes relevant du ministre chargé de la mer ou auprès de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Créé le 1 janvier 2009

La hiérarchie du corps technique et administratif des affaires maritimes comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau ci-après :
CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
des affaires maritimes
HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
Officiers subalternes
Officier de 3e classe Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Officier de 2e classe Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Officier de 1re classe Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Officiers supérieurs
Officier principal Commandant ou capitaine de corvette
Officier en chef de 2e classe Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Officier en chef de 1re classe Colonel ou capitaine de vaisseau
Officiers généraux
Officier général de 2e classe Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Officier général de 1re classe Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral
Le corps technique et administratif des affaires maritimes est dirigé par un officier général d'un des corps des affaires maritimes, qui veille au recrutement et à la formation des membres du corps, à la valorisation de leurs compétences, ainsi qu'à la bonne gestion de leur carrière.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2