Décret n°2008-932 du 12 septembre 2008

Article 20

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Créé le 1 janvier 2009 · Abrogé le 1 janvier 2016

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les officiers promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2015