JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Au sein des armées et de la gendarmerie nationale, les chefs de musique instruisent et dirigent les grandes formations musicales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et les formations musicales des armées et de la gendarmerie nationale. Ils sont affectés dans les unités dont font partie ces formations.
Ils peuvent être appelés à participer, en raison de leur compétence, au fonctionnement d'autres services relevant d'une formation interarmées, d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 2

Les chefs de musique constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

| CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE | GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE | |----------------------------------------|------------------------------------------------| | Officiers subalternes | | | Chef de musique de 2e classe |Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe| | Chef de musique de 1re classe | Capitaine ou lieutenant de vaisseau | | Officiers supérieurs | | | Chef de musique principal | Commandant ou capitaine de corvette | | Chef de musique hors classe | Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate | |Chef de musique de classe exceptionnelle| Colonel ou capitaine de vaisseau |