JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3

Les chefs de musique peuvent être recrutés au grade de chef de musique de 2e classe ou au grade de chef de musique principal parmi les stagiaires qui, admis à l'un des stages de formation par concours sur épreuves, ont satisfait à l'examen de fin de stage.

Article 4

L'admission aux stages de formation se fait :

1° Pour le recrutement au grade de chef de musique de 2e classe :

a) Soit par concours sur épreuves ouvert aux candidats, âgés de trente-cinq ans au plus, titulaires d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musique ou qui justifient d'un niveau de pratique professionnelle défini par arrêté du ministre de la défense. Ils doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

b) Soit par concours sur épreuves ouvert aux militaires non officiers âgés de quarante-cinq ans au plus, ayant accompli au moins quatre ans de service militaire, titulaires :

-soit d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 et d'un diplôme d'études musicales délivré par un conservatoire à rayonnement régional ;
-soit d'une licence délivrée par un pôle supérieur d'enseignement artistique ou du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou de Lyon ;

i) Aux sous-chefs de musique ;

ii) Aux sous-officiers ou officiers mariniers appartenant au domaine de spécialité musique,

âgés de quarante-cinq ans au plus, ayant accompli au moins quatre ans de service militaire et titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

2° Pour le recrutement au grade de chef de musique principal : par concours sur épreuves ouvert aux candidats, âgés de quarante-huit ans au plus, qui justifient de dix ans d'expérience professionnelle dans le domaine musical et d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur, académique et spécialisé, défini par arrêté du ministre de la défense ou sont titulaires d'un diplôme de formation supérieure en musique délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou d'un diplôme national supérieur d'études musicales délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Ils doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV.

Article 5

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements peuvent être appréciées jusqu'à la date de début du stage de formation.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les conditions d'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.

Article 6

Ne peuvent se présenter aux concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 7

Un arrêté du ministre de la défense fixe :
1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours prévus par le présent titre ;
2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux concours prévus par le présent titre.

Article 8

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des différents concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre du a du 1° de l'article 4 peuvent être reportées sur le concours prévu au b du 1° du même article, et inversement.