JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21

A la date du 1er janvier 2009, les chefs de musique des armées et les chefs de musique militaire sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon | |Chef de musique des armées
de classe exceptionnelle
2e Echelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
2e échelon
1er échelon au-dessus de 1 an
1er échelon en dessous de 1 an|Chef de musique de classe exceptionnelle
Echelon exceptionnel
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon|Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise| | Chef de musique des armées hors classe
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Chef de musique hors classe
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Sans ancienneté
Ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise | | Chef de musique des armées
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Chef de musique principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise | | Chef de musique militaire principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Chef de musique principal
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise | | Chef de musique militaire de 1re classe
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Chef de musique militaire de 1re classe
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Sans ancienneté
4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise | | Chef de musique militaire de 2e classe
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Chef de musique de 2e classe
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Sans ancienneté
Sans ancienneté
1/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | | Chef de musique militaire de 3e classe
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Chef de musique de 2e classe
Echelon provisoire
Echelon provisoire
Echelon provisoire | Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans ancienneté |

Les chefs de musique militaire de 3e classe prennent rang, dans le grade de chef de musique de 2e classe, après les chefs de musique militaire de 2e classe.
A égalité d'ancienneté, les chefs de musique des armées prennent rang, dans le grade de chef de musique principal, avant les chefs de musique militaire principaux.
Pour l'avancement au grade de chef de musique hors classe, les chefs de musique des armées bénéficient dans leur grade de reclassement d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Article 22

Tant que le chef de musique n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

| GRADES | DÉSIGNATION
des échelons | CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières | |-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Chef de musique
de classe exceptionnelle| Echelon exceptionnel |Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les chefs de musique hors classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.|Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.| | | 3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Chef de musique hors classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). | | | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Chef de musique principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | | | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Chef de musique de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 10 ans
de grade et avant 14 ans | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). | | | 5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Chef de musique de 2e classe |4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Echelon provisoire| Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | |(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 17.

Lorsque le chef de musique accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 17.

Article 23

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place le chef de musique dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.