Décret n°2008-927 du 12 septembre 2008

Article 4

Créé le 1 septembre 2008

En cas d'interruption définitive du service, le bénéficiaire de la prime instituée par le présent décret est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel au nombre de semaines de l'année scolaire pour lesquelles le service n'a pas été effectué.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1103 du 20 septembre 2010art. 3

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au mercredi 22 septembre 2010