Article 5
Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.
1 version
Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.
1 version
Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.