Décret n°2008-883 du 1er septembre 2008

Article 5

Créé le 1 janvier 2009

Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.