Créé le 1 janvier 2009
Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.
Créé le 1 janvier 2009
Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.
En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009
Les documents mentionnés à l'article 4 devront être conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.