Article 3
L'article 11 du décret du 8 mai 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Dans la limite des capacités autorisées à l'article 4 du présent décret, le bénéficiaire peut réaliser des branchements sur l'ouvrage sauf opposition formée par le ministre chargé de l'énergie dans les deux mois suivant la notification du dépôt du projet de branchement. »
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