Décret n°2008-83 du 24 janvier 2008

Article 4

Créé le 27 janvier 2008 · En vigueur du 1 avril 2010 au 10 mai 2017

Conformément au 5. de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 19 avril 2007 susvisé, une autorisation d'exportation déjà délivrée peut être suspendue, modifiée, abrogée ou, dans le délai de quatre mois, retirée lorsqu'il apparaît qu'elle a été octroyée en méconnaissance des dispositions du 4. du même article de ce règlement.
L'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai, fixé par le ministre chargé de l'industrie, qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf en cas d'urgence.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-860 du 9 mai 2017art. 9

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-292 du 18 mars 2010art. 2

Conformément au 5. de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 19 avril 2007 susvisé, une autorisation d'exportation déjà délivrée peut être suspendue, modifiée, abrogée ou, dans le délai de quatre mois, retirée lorsqu'il apparaît qu'elle a été octroyée en méconnaissance des dispositions du 4. du même article de ce règlement. L'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux. La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai, fixé par le ministre chargé de l'industrie, qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf en cas d'urgence.

En vigueur du dimanche 27 janvier 2008 au mercredi 31 mars 2010

Conformément au 5. de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 19 avril 2007 susvisé, une autorisation d'exportation déjà délivrée peut être suspendue, modifiée, abrogée ou, dans le délai de quatre mois, retirée lorsqu'il apparaît qu'elle a été octroyée en méconnaissance des dispositions du 4. du même article de ce règlement.
L'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai, fixé par le ministre chargé des douanes, qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf en cas d'urgence.