Décret n°2008-83 du 24 janvier 2008

Article 3

Créé le 27 janvier 2008 · En vigueur du 1 avril 2010 au 10 mai 2017

Le ministre chargé de l'industrie statue sur les demandes tendant à la délivrance de l'autorisation d'exportation dans un délai de neuf mois suivant leur date de réception. Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet de celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-860 du 9 mai 2017art. 9

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-292 du 18 mars 2010art. 2

Le ministre chargé de l'industrie statue sur les demandes tendant à la délivrance de l'autorisation d'exportation dans un délai de neuf mois suivant leur date de réception. Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet de celle-ci.

En vigueur du dimanche 27 janvier 2008 au mercredi 31 mars 2010

Le ministre chargé des douanes statue sur les demandes tendant à la délivrance de l'autorisation d'exportation dans un délai de neuf mois suivant leur date de réception. Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet de celle-ci.