Décret n°2008-83 du 24 janvier 2008

Article 2

Créé le 27 janvier 2008 · En vigueur du 1 avril 2010 au 10 mai 2017

I. ― L'autorisation d'exportation prévue au 1. de l'article 3 du règlement du Conseil du 19 avril 2007 susvisé est délivrée par le ministre chargé de l'industrie.
Un arrêté de ce ministre fixe la durée pour laquelle les autorisations sont délivrées ainsi que les modalités de leur délivrance, notamment les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à remplir.
II. ― L'autorisation d'exportation n'est pas cessible.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-860 du 9 mai 2017art. 9

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-292 du 18 mars 2010art. 2

I. ― L'autorisation d'exportation prévue au 1. de l'article 3 du règlement du Conseil du 19 avril 2007 susvisé est délivrée par le ministre chargé de l'industrie. Un arrêté de ce ministre fixe la durée pour laquelle les autorisations sont délivrées ainsi que les modalités de leur délivrance, notamment les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à remplir. II. ― L'autorisation d'exportation n'est pas cessible.

En vigueur du dimanche 27 janvier 2008 au mercredi 31 mars 2010

I. ― L'autorisation d'exportation prévue au 1. de l'article 3 du règlement du Conseil du 19 avril 2007 susvisé est délivrée par le ministre chargé des douanes.
Un arrêté de ce ministre fixe la durée pour laquelle les autorisations sont délivrées ainsi que les modalités de leur délivrance, notamment les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à remplir.
II. ― L'autorisation d'exportation n'est pas cessible.