Décret n°90-319 du 5 avril 1990

Article 1

Créé le 10 avril 1990

La formation professionnelle continue des agents titulaires et non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée a pour but de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail et de favoriser leur promotion sociale et leur contribution à l'évolution culturelle, économique et sociale.
Elle prend la forme d'actions organisées et suivies visant à l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et de compétences ; ces actions doivent reposer sur des objectifs, des moyens pédagogiques et un dispositif permettant de suivre leur déroulement et d'en évaluer leur impact.
Elle comprend deux types d'actions :
1° Les actions figurant dans le plan de formation de l'établissement ;
2° Les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 août 2008

Abrogé parDécret n°2008-824 du 21 août 2008art. 39

En vigueur du mardi 10 avril 1990 au samedi 23 août 2008

La formation professionnelle continue des agents titulaires et non titulaires des établissements énumérés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée a pour but de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail et de favoriser leur promotion sociale et leur contribution à l'évolution culturelle, économique et sociale.

Elle prend la forme d'actions organisées et suivies visant à l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et de compétences ; ces actions doivent reposer sur des objectifs, des moyens pédagogiques et un dispositif permettant de suivre leur déroulement et d'en évaluer leur impact.

Elle comprend deux types d'actions :

1° Les actions figurant dans le plan de formation de l'établissement ;

2° Les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle.