Décret n°2008-824 du 21 août 2008

Article 5

Abrogé1 août 2026

Créé le 24 août 2008

Les agents placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées aux 2°, 7° et 8° de l'article 1er.
Durant les formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
Lorsqu'un agent en congé parental n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune action de formation de préparation d'examen ou concours relevant du chapitre V du présent décret demande à y être inscrit, sa demande est acceptée de droit, dans la limite des crédits prévus à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 55

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au vendredi 31 juillet 2026