Décret n°2008-773 du 30 juillet 2008

Article 7

Créé le 4 août 2008 · En vigueur depuis le 6 août 2015

Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend au moins deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Il élit les autres vice-présidents en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet des Alpes-Maritimes, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-982 du 31 juillet 2015art. 1

Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend au moins deux vice-présidents, dont le premier estle représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé del'urbanisme. Il élitles autres vice-présidents en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, dansl'ordre d'élection, l'un des vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. En casde vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut,dans l'ordre d'élection,l'un des vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés,le préfet des Alpes-Maritimes, peut convoquer unconseil d'administration, dont l'ordredu jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer. Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment : 1° Il vote le budget; 2° Il autorise les emprunts ; 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 4° Il arrête les comptes ; 5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ; 6° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel ; 7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 8° Il approuve les transactions ; 9° Il approuve le recours à l'arbitrage ; 10° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ; 11° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11°.

En vigueur du lundi 4 août 2008 au samedi 10 novembre 2012

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
2° Il autorise les emprunts ;
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
4° Il arrête les comptes ;
5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
6° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel ;
7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
8° Il approuve les transactions ;
9° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
10° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ;
11° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11°.