Décret n°2008-773 du 30 juillet 2008

Article 14

Créé le 4 août 2008 · En vigueur depuis le 6 août 2015

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

2° Le produit des emprunts ;

3° La rémunération des prestations de services ;

4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;

5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7° Les dons et legs.

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En vigueur depuis le jeudi 6 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-982 du 31 juillet 2015art. 1

Les ressourcesde l'établissement comprennent notamment :

1° Les dotations, subventions, avances, fondsde concours ou participations apportées parl'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ; 2° Le produit des emprunts ; 3° La rémunérationdes prestations de services ;

4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ; 5° Le produitde cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ; 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7° Les dons et legs.

En vigueur du lundi 4 août 2008 au mercredi 5 août 2015

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.