JORF n°0176 du 30 juillet 2008

CHAPITRE IV : MUTATIONS

Article 27

Les personnels enseignants titulaires de médecine générale ne peuvent être mutés que sur leur demande.
Les mutations des personnels enseignants titulaires de médecine générale sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'accueil et après avis favorable du président de l'université.